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20/09/1991 | FRANCE | N°105409

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 105409


Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1989, enregistrée le 25 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T., dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1989, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.

C. - P.T.T, dont le siège est ..., représentée par son présid...

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1989, enregistrée le 25 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T., dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 janvier 1989, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. demande au tribunal administratif :
- d'annuler l'instruction du 17 octobre 1988 du ministre des PTT en tant qu'elle interdit aux agents de l'administration des PTT de rechercher plusieurs mandats aux élections des commissions administratives paritaires des différents niveaux locaux, régionaux et nationaux ;
- d'annuler lesdites opérations électorales ;
- le cas échéant, de reporter la date des élections aux commissions administratives paritaires au sein du ministère des PTT prévue initialement pour le 14 mars 1989 ;
- de condamner l'administration des PTT à l'indemniser de l'intégralité des débours occasionnés par le litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-955 du 27 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-247 du 2 février 1986 ;
Vu l'arrêté n° 4464 du 3 août 1988 du ministre des PTT ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée" ; que, si la requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. dirigée contre l'instruction du 17 octobre 1988 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 23 janvier 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction en cause ait été publiée avant cette date dans des conditions de nature à faire courir le délai du recour contentieux ; que la circonstance que l'organisation requérante ait évoqué cette instruction dans une correspondance adressée au ministre de la fonction publique et des réformes administratives datée du 3 novembre 1988 ne suffit pas à faire courir ce délai ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est donc pas fondé à soutenir que la requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. a été présentée tardivement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 17 octobre 1988 en tant qu'elle interdit aux agents de l'administration des P.T.T. de rechercher plusieurs mandats pour l'élection aux commissions administratives paritaires des niveaux locaux, régionaux et nationaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission ... Les candidats aux commissions locales doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin" ;
Considérant que l'instruction du 17 octobre 1988 a eu pour objet d'interdire aux agents de l'administration des P.T.T. de se porter candidats à plusieurs commissions administratives, et notamment aux commissions siégeant aux différents niveaux locaux, régionaux et nationaux, alors même qu'ils rempliraient ces conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales de ces commissions et les conditions de durée de fonction exigées par ce décret pour être candidats ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'y habilitant, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ne pouvait légalement apporter aux conditions d'éligibilité fixées par le décret du 28 mai 1982, une restriction qui ne résulte d'aucun principe général du droit électoral ; que, dès lors, l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. est fondée à demander l'annulation de l'instruction attaquée en tant qu'elle interdit aux agents de l'administration des P.T.T. de rechercher plusieurs mandats électifs pour les élections aux commissions administratives paritaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 14 mars 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de cette disposition que, faute d'avoir saisi le ministre des P.T.T. d'un recours contre les opérations électorales du 14 mars 1989 préalablement à tout recours devant le juge administratif, le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation desdites opérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : L'instruction du 17 octobre 1988 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est annulée en tant qu'elle interdit aux agents de l'administration des P.T.T. de rechercher plusieurs mandats électifs pour l'élection des commissions administratives paritaires des différents niveaux locaux, régionaux et nationaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES C.G.C. - P.T.T. et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Point de départ des délais - Connaissance acquise - Absence - Organisation syndicale ayant évoqué dans une correspondance adressée au ministre une instruction dont elle conteste devant le juge la légalité.

36-13-01-02-02, 54-01-07-02-03-01 Organisation syndicale contestant une instruction du ministre des P.T.T. en date du 17 octobre 1988 qui n'avait pas été publiée dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours contentieux. La circonstance que l'organisation requérante ait évoqué cette instruction dans une correspondance adressée au ministre de la fonction publique et des réformes administratives datée du 3 novembre 1988 ne suffit pas à faire courir ce délai. Ainsi, la requête de cette organisation, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 1989, n'était pas tardive.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance ne valant pas connaissance acquise - Evocation de l'instruction considérée dans une correspondance adressée au ministre.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 14, art. 24
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1991, n° 105409
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 20/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105409
Numéro NOR : CETATEXT000007758177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-20;105409 ?
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