Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1989 et 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ; la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date des 22 juin 1983 et 9 septembre 1983 autorisant le licenciement de M. X..., délégué du personnel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 22 juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT l'autorisation de licencier M. X... a été remise à ce dernier en mains propres lors d'un entretien que lui a accordé ce fonctionnaire, le 5 septembre 1983 ; que M. X... a alors formé un recours gracieux contre cette décision ; que, faute de notification à l'intéressé de la décision explicite de rejet de ce recours, celui-ci doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté au plus tard quatre mois après la date à laquelle il avait été présenté ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 1987, tendant à l'annulation de ladite décision, a été formée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.