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20/09/1991 | FRANCE | N°109728

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 109728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Labry (Meurthe-et-Moselle) avait rejeté sa demande tendant au rétablissement de son ancien horaire de travail et contre la décision la licencia

nt à compter du 1er janvier 1987 de son emploi de femme de ménage...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Labry (Meurthe-et-Moselle) avait rejeté sa demande tendant au rétablissement de son ancien horaire de travail et contre la décision la licenciant à compter du 1er janvier 1987 de son emploi de femme de ménage auxiliaire chargée de l'entretien de bâtiments communaux, et par lequel, d'autre part, ledit tribunal a rejeté, comme émanant d'un agent ne se trouvant pas dans une situation de droit public, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à la diminution de l'horaire de travail et au licenciement de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que du 1er novembre 1981, date à laquelle prenait effet son embauche par la commune de Labry, au 1er janvier 1987, date de son licenciement, Mme X... était chargée, en qualité de femme de ménage auxiliaire, de l'entretien des locaux de divers bâtiments communaux à l'exclusion de toute autre tâche ; que la nature de cet emploi ne la faisait pas participer directement à l'exécution même du service public ; d'autre part, que la circonstance que le maire de la commune de Labry ait donné au recrutement de l'intéressée la forme d'un arrêté en date du 23 novembre 1981 n'était pas par elle-même de nature à la placer dans une situation exorbitante du droit commun et, de ce fait, différente de celle d'un salarié de droit privé ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à la commune de Labry ne ressortit pas, en ce qui concerne les décisions du maire de ladite commune réduisant l'horaire de travail de la requérante puis la licenciant, à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titularisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 21 mars 1983, susvisé : "Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des agents non titulaires des communes, des départements ou de leurs établissements publics à caractère administratif, régis par des règles de droit public, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois situés au niveau des catégories C et D" ;

Considérant que Mme X... qui, dans les conditions où elle avait été nommée et employée, ne se trouvait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la situation des "agents non titulaires ... régis par des règles de droit public", ne pouvait par suite se prévaloir des dispositions précitées pour demander sa titularisation ; que, dès lors, le maire ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par décision implicite, la demande de titularisation présentée le 21 mars 1986 par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du maire de Labry refusant de faire droit à sa demande de rétablissement de son horaire de travail ainsi que de la décision de licenciement du 20 novembre 1986 et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Labry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109728
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 109728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109728.19910920
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