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20/09/1991 | FRANCE | N°109815

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 109815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1989 et 15 décembre 1989, présentés par M. François A..., demeurant 9804 Bristol square Lane, Appart. 103, Bethesda - Md 20814 à Maryland (U.S.A.) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours externe de secrétaire de chancellerie en date du 16 juin 1989 arrêtant la liste des candidats admis ; M. A... excipe de l'illégalité d'une part du décret du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative porta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1989 et 15 décembre 1989, présentés par M. François A..., demeurant 9804 Bristol square Lane, Appart. 103, Bethesda - Md 20814 à Maryland (U.S.A.) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours externe de secrétaire de chancellerie en date du 16 juin 1989 arrêtant la liste des candidats admis ; M. A... excipe de l'illégalité d'une part du décret du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et d'autre part de l'arrêté du 10 mars 1987 fixant, pour les concours d'accès aux corps des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, la nature et le programme de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information instituée par le décret du 14 mars 1986, pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 février 1985 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1987 fixant pour les concours d'accès aux corps des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères la nature et le programme de l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information instituée par le décret du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 7 février 1985 susvisé fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, que ce concours comprend une option informatique de programmeur ou de pupitreur et que les candidats qui ont choisi cette option sont classés avec les autres candidats ;
Considérant que l'article 1er du décret du 14 mars 1986 a pour objet d'instituer une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans tous les concours d'accès aux emplois de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux qui comprennent déjà une épreuve obligatoire en cette matière ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Dans les concours qui comportent des épreuves à option au nombre desquelles figure une épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, les candidats n'ayant pas choisi cette option peuvent demander à subir l'épreuve instituée à l'article 1er du présent décret" ;
Considérant que, pour l'application de ce décret au concours d'accès au corps des secrétaires de chancellerie, l'arrêté susvisé du 10 mars 1987 a institué une deuxième épreuve facultative, consacrée au traitement automatisé de l'information, ouverte aux candidats qui n'ont pas choisi l'option informatique, sans prévoir la possibilité pour les candidats qui ont choisi cette option de subir une épreuve facultative supplémentaire dans une autre matière ; qu'en ne permettant pas à tous les candidats, qui font l'objet d'un classement unique, d'obtenir le même nombre maximal de points au concours, cet arrêté n'a pas respecté le principe d'égalité entre l'ensemble des candidats soumis au même concours ; que, par suite, M. A... est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 10 mars 1987 pour demander l'annulation des délibérations du jury fixant la liste des candidats admis au concours externe de secrétaire de chancellerie, session 1989 ;
Article 1er : La délibération du jury fixant la liste des candidats admis au concours externe de secrétaire de chancellerie, session 1989, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à MM. B..., Y..., X..., à Mlle Z..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109815
Date de la décision : 20/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Epreuve facultative ouverte seulement à certains candidats - Candidats, faisant l'objet d'un classement unique, ne pouvant obtenir le même nombre maximal de points au concours - Violation du principe d'égalité.

36-03-02-04 L'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 10 mars 1987 a institué une deuxième épreuve facultative, consacrée au traitement automatisé de l'information, ouverte aux candidats au concours d'accès au corps des secrétaires de chancellerie, qui n'ont pas choisi l'option informatique, sans prévoir la possibilité pour les candidats qui ont choisi cette option de subir une épreuve facultative supplémentaire dans une autre matière. En ne permettant pas à tous les candidats, qui font l'objet d'un classement unique, d'obtenir le même nombre maximal de points au concours, cet arrêté n'a pas respecté le principe d'égalité entre l'ensemble des candidats soumis au même concours. Illégalité de l'arrêté.


Références :

Décret 86-441 du 14 mars 1986 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 109815
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109815.19910920
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