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20/09/1991 | FRANCE | N°110314

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 110314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 2 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 2 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait entendu se prévaloir également à l'appui de sa demande d'intégration, de l'article 29-2° du décret n° 87-1099 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'intégration n'aurait pas été compétente pour se prononcer sur ce point, l'intégration prévue à l'article 29-2° relevant de la compétence de l'autorité territoriale et n'étant pas subordonnée à une proposition de la commission d'homologation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité." ;
Considrant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de responsable administratif et financier dans lequel M. X... a été titularisé à compter du 1er janvier 1985 est un emploi spécifique créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que, d'autre part, il ressort notamment de la délibération du 17 décembre 1984 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne que l'échelle indiciaire de cet emploi part de l'indice brut 379 et comporte l'indice terminal brut 780, contrairement à ce qu'a affirmé la commission d'homologation, dont la décision est entachée sur ce point d'une inexactitude matérielle ; que, dans ces conditions, la demande d'intégration de M. X... devait être examinée au titre des dispositions combinées des articles 33-2° et 34-4° précités ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a, au motif que l'échelle indiciaire de l'emploi qu'il occupait comportait un indice terminal de 579, rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision du 2 février 1989 de la commission d'homologation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110314
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2, 33
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 110314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110314.19910920
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