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20/09/1991 | FRANCE | N°112529

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 septembre 1991, 112529


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Meylan, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Meylan, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant que la commission d'homologation, pour rejeter la demande de Mme X..., a considéré que l'emploi de bibliothécaire qu'elle occupe n'est pas au nombre de ceux lui permettant de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., a exercé des fonctions de "chef de service de la culture, des sports et de la vie associative" à la mairie de Meylan, elle était titulaire d'un emploi de bibliothécaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'était pas titulaire d'un emploi à caractère administratif au sens des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, la commission d'homologation n'a entaché sa décision d'aucune ereur de droit ; que, dès lors, la demande de la commune de Meylan et de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Meylan et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meylan, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT - Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif (2° de l'article 29 du décret).

16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03 En vertu du 2° de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif. Mme S., qui a exercé des fonctions de "chef de service de la culture, des sports et de la vie associative" à la ville de Meylan, était titulaire d'un emploi de bibliothécaire et non d'un emploi à caractère administratif au sens des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987. Par suite, l'emploi de bibliothécaire qu'elle occupe n'est pas au nombre de ceux permettant à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans la fonction publique territoriale - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Conditions - Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif (2° de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Emploi à caractère administratif.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1991, n° 112529
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112529
Numéro NOR : CETATEXT000007773345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-20;112529 ?
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