Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Meylan, représentée par son maire en exercice et par Mme X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : " - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant que la commission d'homologation, pour rejeter la demande de Mme X..., a considéré que l'emploi de bibliothécaire qu'elle occupe n'est pas au nombre de ceux lui permettant de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., a exercé des fonctions de "chef de service de la culture, des sports et de la vie associative" à la mairie de Meylan, elle était titulaire d'un emploi de bibliothécaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'était pas titulaire d'un emploi à caractère administratif au sens des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, la commission d'homologation n'a entaché sa décision d'aucune ereur de droit ; que, dès lors, la demande de la commune de Meylan et de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Meylan et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meylan, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.