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20/09/1991 | FRANCE | N°120360

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 120360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Suger Y..., demeurant Terre-de-Bas aux Saintes (97000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1990 à Terre-de-Bas ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1990 et 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Suger Y..., demeurant Terre-de-Bas aux Saintes (97000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1990 à Terre-de-Bas ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Suger Y... et de Me Blondel, avocat de M. Alex X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le grief tiré de la prolongation des opérations électorales au-delà de l'heure de clôture du scrutin a été soulevé dans la requête initiale présentée dans les délais devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'ainsi il n'est pas tardif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code électoral "un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne" ; qu'en vertu de ces dispositions les électeurs qui s'étaient présentés pour voter au premier bureau de vote de Terre-de-Bas avant 18 heures étaient en droit de participer au scrutin, même s'ils n'avaient pu pénétrer dans la salle en raison de l'affluence ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que près du quart des électeurs ont voté dans le premier bureau après 18 heures et que certains d'entre eux ne s'étaient pas présentés avant l'heure de clôture du scrutin ; qu'en outre, le vote s'étant prolongé jusqu'à 20 h 40, les résultats du deuxième bureau de vote de la commune, où les opérations de vote s'étaient terminées à 18 h 30, ont été, dès 19 h 40, connus des électeurs inscrits au premier bureau qui attendaient leur tour et que les partisans de la liste gagnante ont profité de ce décalage dans le temps pour venir manifester auprès des électeurs qui n'avaient pas encore voté, exerçant ainsi sur eux des pressions susceptibles de porter atteinte à la sincérité du vote ;
Considérant que ces irrégularités sont de nature, eu égard à l'écart de voix entre les listes en présence, à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1990 dans la commune de Terre-de-Bas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 10 août 1990 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1990 dans la commune de Terre-de-Bas sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Suger Y..., à M. Alex X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120360
Date de la décision : 20/09/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE -Vote prolongé dans un bureau après la clôture du scrutin - Electeurs ayant voté alors qu'ils s'étaient présentés après l'heure de clôture - Connaissance par les électeurs du bureau de vote des résultats d'un autre bureau de vote où les opérations étaient terminées, permettant aux partisans de la liste gagnante d'exercer des pressions - Annulation de l'élection eu égard à l'écart de voix entre les listes en présence.

28-04-05-01-01 Il résulte de l'instruction que près du quart des électeurs ont voté dans le premier bureau de la commune de Terre-de-Bas après 18 heures et que certains d'entre eux ne s'étaient pas présentés avant l'heure de clôture. En outre, le vote s'étant prolongé jusqu'à 20 h 40, les résultats du deuxième bureau de vote de la commune, où les opérations de vote s'étaient terminées à 18 h 30, ont été, dès 19 h 40, connus des électeurs inscrits au premier bureau qui attendaient leur tour et les partisans de la liste gagnante ont profité de ce décalage dans le temps pour venir manifester auprès des électeurs qui n'avaient pas encore voté, exerçant ainsi sur eux des pressions susceptibles de porter atteinte à la sincérité du vote. Irrégularités de nature, eu égard à l'écart de voix entre les listes en présence, à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin. Par suite, annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1990 dans la commune de Terre-de-Bas.


Références :

Code électoral R57


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 120360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120360.19910920
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