Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 août 1990, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation des résultats du concours 1987 d'admission au poste de directeur de recherche de 2ème classe de la section 44 du centre national de la recherche scientifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour écarter la candidature de Mme X..., le jury du concours 1987 d'admission au poste de directeur de recherche de 2ème classe de la section 44 du centre national de la recherche scientifique ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, par suite, la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération dudit jury doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.