Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 25 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant "Le Fogolar", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à sa nomination dans le corps des professeurs des universités à compter du 1er octobre 1985 et à son passage à la 1ère classe du même corps selon l'hypothèse de carrière la plus favorable,
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 820 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu les arrêtés ministériels des 5 juin 1987 et 8 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du Conseil d'Etat du 21 mai 1990, l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 portant ouverture de recrutements en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités a été annulé en tant qu'il prévoyait la création d'un poste d'espagnol et non d'italien à l'université de Nice ; que M. X..., maître de conférences de cette université, qui remplissait les conditions pour se présenter à ce concours de recrutement, n'a été nommé professeur d'université qu'à la suite du concours organisé l'année suivante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., compte tenu de son ancienneté, de ses titres scientifiques et du nombre restreint de candidats, avait des chances sérieuses d'être reçu à ce concours dans l'hypothèse d'une organisation régulière de celui-ci ; que toutefois, si les candidats admis à ce concours ouvert en 1987 ont été nommés à compter du 1er octobre 1985, aucune disposition législative ne permettait de donner un effet rétroactif à ces nominations ; que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 5 juin 1987 n'ouvrait pas davantage à M. X... un droit à une nomination rétroactive ; que, par suite, le requérant, qui a été nommé à compter du 1er octobre 1987 au titre du concours 1988, ne saurait prétendre ni à une reconstitution de carrière, ni à un avancement à la 1ère classe de son nouveau grade dès le 1er octobre 1988, cette promotion au choix ne pouvant intervenir que parmi les professeurs de 2ème classe ayant au moins trois ans d'ancienneté, ni, à défaut, au versement d'une indemnité correspondant au retard de carrière qu'il aurait subi par rapport à certains de ses collègues ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.