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20/09/1991 | FRANCE | N°26003

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 26003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1980 et 6 mars 1981, présentés pour M. et Mme de X..., demeurant à La Membrolle-sur-Choisille, au lieu dit Mettray (37390) ; M. et Mme de X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre-et-Loire du 30 juillet 1975 rejetant leur réc

lamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1980 et 6 mars 1981, présentés pour M. et Mme de X..., demeurant à La Membrolle-sur-Choisille, au lieu dit Mettray (37390) ; M. et Mme de X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre-et-Loire du 30 juillet 1975 rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire des communes de Fondettes, Saint-Roch et La Membrolle-sur-Choisille ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de M. et Mme de X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre-et-Loire :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait de retenir comme secrétaire de la commission départementale de l'Indre-et-Loire un fonctionnaire qui avait siégé comme membre de la commission intercommunale de remembrement ; que les époux de X... n'établissent pas que cette personne a pris part aux délibérations ;
Considérant, d'autre part, que l'erreur matérielle commise par un géomètre qui a fait figurer sur les plans de l'avant projet des chemins ruraux sous l'appellation de chemins d'exploitation a fait l'objet d'une rectification ; que si le compte des apports et des attributions n'avait pas été dressé, en ce qui concerne les biens appartenant à la commune de La Membrolle-sur-Choisille, au moment où la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement a statué sur la réclamation des requérants, cette omission est sans incidence sur la légalité de sa décision relative au remembrement de leurs propriétés ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les conseils municipaux des communes de Fondettes et La Membrolle-sur-Choisille ont pris respectivement le 12 juillet 1971 et le 4 septembre 1974 des délibérations prévoyant l'élargissement de certains des chemins ruraux appartenant à leur domaine privé à la suite des propositions de la commission intercommunale de remembrement ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions de l'article 26-1 du code rural issues de la loi du 2 août 1960, seules applicables depuis la suppression par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 de la distinction entre les chemins ruraux reconnus et non reconnus, a été respectée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les opérations de remembrement contestées n'ont pas eu pour seul but de permettre l'élargissement des chemins ruraux ; que le moyen tiré de ce qu'aucun propriétaire n'aurait bénéficié d'une amélioration des conditions d'exploitation de ses terres manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la commission départementale n'avait pas compétence pour modifier le tracé et l'emprise des chemins ruraux, appartenant au domaine privé des communes de La Membrolle-sur-Choisille et de Fondettes, tels qu'ils avaient été arrêtés par les conseils municipaux desdites communes ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions prises sur ces points seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou violeraient la réglementation locale d'urbanisme, sont sans portée utile en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Indre et Loire en date du 30 juillet 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux de X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme de X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 26003
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural 26-1
Loi 60-792 du 02 août 1960
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 26003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:26003.19910920
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