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20/09/1991 | FRANCE | N°50997

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 50997


Vu 1°/, sous le n° 50 997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 22 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z...
X..., demeurant au Bétonnet à Rosiers d'Egletons (19300) et les consorts A..., demeurant ... ; les époux Z...
X... et les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1976 du préfet d

e la Corrèze autorisant les époux Y... à implanter et exploiter une station...

Vu 1°/, sous le n° 50 997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 22 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z...
X..., demeurant au Bétonnet à Rosiers d'Egletons (19300) et les consorts A..., demeurant ... ; les époux Z...
X... et les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1976 du préfet de la Corrèze autorisant les époux Y... à implanter et exploiter une station-service, et, en second lieu, à la condamnation des époux Y... à supprimer les aménagements des abords de la station et à en cesser l'exploitation ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- de condamner sous astreinte les époux Y... à supprimer les aménagements des abords de la station-service et à en cesser l'exploitation ;
Vu 2°/, sous le n° 50 998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 22 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour époux Z...
X... et les consorts A... ; les époux Z...
X... et les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 23 octobre 1981 du préfet de la Corrèze abrogeant l'article 16 de son arrêté du 6 décembre 1976 autorisant les époux Y... à implanter et exploiter une station-service, et, en second lieu, de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1981 renouvelant au bénéfice de Mme Y... l'autorisation d'occupation du domaine public accordée par l'arrêté du 6 décembre 1976 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Z...
X... et des consorts A..., de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Pierre Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des époux Z...
X... et des consorts A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 50 997 :
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 décembre 1976, le préfet de la Corrèze a autorisé ls époux Y... à exploiter une station-service à Rosiers d'Egletons sur la RN 89 ; que la gêne légère qui a pu résulter, pour l'accès aux terrains appartenant aux requérants, de l'établissement sur le domaine public de la piste conduisant à cette station n'excède pas les sujétions que l'autorité administrative pouvait leur imposer dans un but de sécurité publique ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 décembre 1975 n'a pas porté une atteinte illégale aux droits des propriétaires riverains de la voie publique ; que, si l'article 16 de l'arrêté attaqué dispose que : "le pétitionnaire devra se mettre d'accord avec les riverains voisins en ce qui concerne leur droit d'accès à la route", la circonstance que cette prescription n'ait pas été satisfaite est sans effet sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant que l'arrêté du 6 décembre 1976 n'étant entaché d'aucune illégalité, les requérants ne sont pas fondés à demander que soit ordonnée l'expulsion des époux Y... du domaine public et la cessation de leur exploitation ;
Considérant, enfin, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 24 avril 1981 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions ;
En ce qui concerne la requête n° 50 998 :
Considérant que les requérants n'invoquent aucun moyen de légalité à l'encontre de l'arrêté du 23 octobre 1981 par lequel le préfet de la Corrèze a abrogé l'article 16 de son précédent arrêté du 6 décembre 1976, ni à l'encontre de l'arrêté du 18 novembre 1981, renouvelant au bénéfice de la seule Mme Y... l'autorisation d'occupation du domaine public délivrée en 1976 ; qu'il suit de là que les époux Z...
X... et les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes des époux Z...
X... et des consorts A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z...
X..., aux consorts A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 50997
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 50997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:50997.19910920
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