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20/09/1991 | FRANCE | N°55447

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 55447


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la communauté urbaine de Lyon, en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X..., à verser à celui-ci la somme de 119 099,15 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de

Lyon la somme de 154 025,25 F et à la caisse primaire d'assurance m...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la communauté urbaine de Lyon, en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X..., à verser à celui-ci la somme de 119 099,15 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 154 025,25 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne la somme de 39 675,64 F ;
2°) ramène le montant total de la réparation susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 219 124,40 F ou au plus 273 124,40 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE LEGROS A ET COMPAGNIE, SARL, de Me Garaud, avocat de M. Yves X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en accordant à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne des indemnités s'élevant respectivement à 119 099,15 F, 154 025,25 F et 39 675,64 F en réparation du préjudice corporel résultant de l'accident dont a été victime M. X... le 18 décembre 1976, le tribunal administratif, s'il a fait de certains chefs de préjudice une évaluation supérieure à celle de M. X..., n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi dès lors que, une fois ajoutée à la somme demandée par M. X... la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne que celui-ci avait omis de faire figurer dans ses prétentions, il n'a pas condamné la communauté urbaine de Lyon et la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE à verser des sommes qui excèderaient celles qui ont été demandées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X..., âgé de 21 ans à la date de l'accident et qui, après avoir subi une incapacité totale de deux ans, reste atteint d'une invalidité permanente partielle évaluée à 50 % résultant essentiellement de la perte de l'oeil droit et de lésions à l'oeil gauche ainsi que de troubles consécutifs au tramatisme crânien et au coma prolongé, en fixant à 472 500 F la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé, y compris dans l'exercice de ses activités professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise LEGROS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 1983 ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a demandé le 2 mai 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par M. X... :
Considérant que M. X... a demandé le 25 juillet 1984 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de l'entreprise LEGROS est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 39 675,64 F que la communauté urbaine de Lyon et la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE ont été condamnées à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 1983 et échus le 2 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 119 099,15 F que la communauté urbaine de Lyon et la SOCIETE LEGROS A ET COMPAGNIE ont été condamnées à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 octobre 1983 et échus le 25 juillet 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérets.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEGROS A. ET COMPAGNIE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55447
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 55447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55447.19910920
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