La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1991 | FRANCE | N°57133

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 57133


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, représenté par le président de son conseil général en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département 21X (72040) Le Mans ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la délibération du conseil général de la Sarthe en date du 11 février 1983 en tant qu'elle porte : a) transformation de six poste

s d'attachés contractuels en postes d'attachés titulaires, b) l'assimilatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, représenté par le président de son conseil général en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département 21X (72040) Le Mans ; le département demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la délibération du conseil général de la Sarthe en date du 11 février 1983 en tant qu'elle porte : a) transformation de six postes d'attachés contractuels en postes d'attachés titulaires, b) l'assimilation de ces six agents à des agents relevant du statut général de la fonction publique d'Etat, c) la dispense de stage pour les intéressés, d) leur reclassement à compter du 1er janvier 1983 et, d'autre part, les arrêts du président du conseil général de la Sarthe en date du 29 avril 1983 créant un corps d'attachés titulaires et concernant la situation des six fonctionnaires susvisés ;
2°) rejette la requête présentée par le préfet, commissaire de la République de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération du 11 février 1983 et l'arrêté du 29 avril 1983 portant création d'un corps départemental d'attachés :
Considérant qu'aux termes de l'article 28-II, 2ème alinéa, de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "En outre et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents, lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que, par la délibération du 11 février 1983, le conseil général de la Sarthe a décidé, d'une part, de transformer six postes d'attachés contractuels en poste d'attachés titulaires et de leur appliquer le statut général des fonctionnaires de l'Etat, d'autre part, de dispenser de stage les agents contractuels occupant alors ces postes et de les reclasser à leur échelon de titularisation à compter du 1er janvier 1983 ; que, par un arrêté du 29 avril 1983, le président du conseil général de la Sarthe a créé un corps d'attachés du département de la Sarthe et posé les règles relatives à l'organisation de la carrière et à la constitution initiale de ce corps ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 autorisaient des recrutements individuels d'agents avant l'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet d'autoriser un conseil général ou son président à créer, entre leur date d'intervention et la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, un nouveau corps de fonctionnaires départementaux et à fixer son statut ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'un département qui décidait d'appliquer à des agents nouvellement engagés, en l'absence d'emplois équivalents existant dans les services départementaux, les modalités de rémunération et de déroulement de carrière d'emplois de l'Etat équivalents, ne pouvait déroger aux modalités de recrutement desdits emplois ; que si l'article 20 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics a prévu la possibilité pour les statuts particuliers de déroger aux conditions normales de recrutement pOur la constitution initiale d'un nouveau corps, cette disposition ne pouvait servir de fondement à la dérogation contenue dans la délibération et l'arrêté attaqués, qui concernaient le recrutement du personnel départemental ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 11 février 1983 et l'arrêté susanalysé du 29 avril 1983 ;
En ce qui concerne les six arrêtés individuels de nomination du 29 avril 1983 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération du 11 février 1983 en tant qu'elle concerne la création de six postes d'attachés titulaires et l'arrêté du 29 avril 1983 portant création d'un corps départemental d'attachés doivent être annulés ; que, dès lors, les arrêtés du 29 avril 1983, par lesquels le président du conseil général de la Sarthe a nommé MM. A... et Trégnier, Mme X..., M. Z... et Mlles B... et Y... à ces postes, se trouvent dépourvus de base légale et doivent être annulés ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces six arrêtés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SARTHE, au préfet de la Sarthe, à MM. A..., Trégnier, Z..., à Mme X... et Mlles B... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57133
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 par. II al. 2
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 57133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57133.19910920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award