La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1991 | FRANCE | N°57429

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 57429


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sur déféré du préfet de la Sarthe les arrêtés du président du conseil général de la Sarthe fixant le statut particulier du délégué départemental à l'animation culturelle et portant nomination et titularisation dans ce

poste de Mme X... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sur déféré du préfet de la Sarthe les arrêtés du président du conseil général de la Sarthe fixant le statut particulier du délégué départemental à l'animation culturelle et portant nomination et titularisation dans ce poste de Mme X... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du président du conseil général de la Sarthe en date du 16 mai 1983 fixant le statut particulier du délégué départemental à l'animation culturelle :
Considérant que le président du conseil général ne tenait d'aucune disposition législative, et ne pouvait légalement tenir de la délibération du conseil général en date du 11 février 1983, compétence pour fixer, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, des dispositions statutaires applicables à un emploi départemental ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du président du conseil général de la Sarthe du 16 mai 1983 fixant le statut particulier du délégué départemental à l'animation culturelle ;
En ce qui concerne l'arrêté du président du conseil général de la Sarthe du 16 mai 1983 portant nomination et titularisation de Mme X... en qualité de délégué départemental à l'animation culturelle :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêté pris sur la base et en application de l'arrêté du 16 mai 1983 portant statut particulier du délégué départemental à l'animation culturelle ne pouvait être qu'annulé par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SARTHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA SARTHE, au préfet de la Sarthe, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57429
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - EMPLOIS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 57429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57429.19910920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award