La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1991 | FRANCE | N°68651

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 68651


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 rejetant sa demande contre une décision du 5 mars 1984 du directeur de l'UER de médecine de l'université de Paris XII refusant de lui accorder l'autorisation de se présenter à l'examen national de fin de première année du certificat d'études spéciales de cardiologie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 rejetant sa demande contre une décision du 5 mars 1984 du directeur de l'UER de médecine de l'université de Paris XII refusant de lui accorder l'autorisation de se présenter à l'examen national de fin de première année du certificat d'études spéciales de cardiologie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1983 relatif aux modalités du stage pratique interné et des certificats d'études spéciales de médecine et de pharmacie pour les années universitaires 1983-1984 et 1984-1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par une lettre en date du 29 février 1984, M. X... a demandé au directeur de l'UER de médecine de l'université de Paris XII de lui accorder l'autorisation de passer l'examen national de fin de première année du certificat d'études spéciales de cardiologie ; que, par une décision en date du 5 mars 1984, celui-ci a rejeté cette demande au motif que M. X... n'avait pas obtenu l'examen de première partie de première année ; que M. X... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la décision dont M. X... demandait l'annulation est une décision lui faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision du directeur de l'UER de médecine de l'université de Paris XII en date du 5 mars 1984 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 juillet 1982 susvisée : "Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de l'année universitaire 1983-1984 aux étudiants en médecine inscrits au titre de cette année universitaire en quatrième année du deuxième cycle des études médicales. Il ne sera plus accepté, postérieurement à l'année universitaire 1983-1984, de première inscription en première année des certificats d'études spéciales ni aux certificats d'études spéciales de médecine et de pharmacie ne comportant qu'une seule année d'études. La première année des certificats d'études spéciales sera organisée pour la dernière fois au cours de l'année universitaire 1984-1985. Un décret en Conseil d'Etat fixera : ( ...) 2° les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificats d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à bénéficier du régime applicable avant cette entrée en vigueur." ; qu'il résulte des termes même de cet article que les dispositions de la loi du 23 décembre 1982 n'étaient pas applicables aux étudiants inscrits en première année de certificat d'études spéciales pour l'année universitaire 1983-1984 ; que, dès lors, ceux-ci restaient soumis au régime défini par la loi d'orientation du 12 novembre 1968, et notamment par les articles 20 et 20 bis de cette loi qui donnent compétence au ministre de l'éducation nationale pour fixer par arrêté les règles relatives à l'attribution des diplômes nationaux dont font partie les certificats d'études spéciales ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale demeurait compétent pour fixer par arrêté les modalités applicables aux certificats d'études spéciales de médecine et de pharmacie pour l'année universitaire 1983-1984 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 juillet 1983 est entaché d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 juillet 1983 susvisé : "Durant l'année universitaire 1983-1984, les examens organisés à la fin de la première partie de l'enseignement dans les certificats d'études spéciales et attestations d'études comportent deux sessions : la première, réservée à tous les étudiants qui peuvent réglementairement s'inscrire en certificat d'études spéciales, y compris les étudiants visés à l'article 1er. La seconde, accessible : a) Aux étudiants inscrits en dernière année du deuxième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 1982-1983 et réunissant les conditions prévues aux articles 1er ou 4 ci-dessus ; b) Aux étudiants ayant validé leur stage pratique interné au cours de l'année universitaire 1982-1983 ou qui en ont été empêchés pour maternité ou en raison des obligations du service national." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a, au cours de l'année universitaire 1982-1983, ni été inscrit en dernière année du deuxième cycle des études médicales ni validé son stage pratique interné, ni été empêché ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par l'arrêté précité pour bénéficier de la deuxième session de l'examen de fin de première année de certificat d'études spéciales ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune décision validant les épreuves de la deuxième session de l'examen sanctionnant la première partie de la première année du certificat d'études spéciales de cardiologie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'UER de médecine de l'université de Paris XII a refusé de lui accorder l'autorisation de participer aux épreuves de l'examen national de fin de première année de certificat d'études spéciales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Paris XII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68651
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1983 art. 5
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 20, art. 20 bis
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 68651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68651.19910920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award