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20/09/1991 | FRANCE | N°71786

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 71786


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., assistante à l'Université Paris VI, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a mis fin à ses fonctions de chef de travaux pratiques à l'Unité pédagogique d'architecture n° 9 et, d'autre part, contre la décision du 27

octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'aut...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., assistante à l'Université Paris VI, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a mis fin à ses fonctions de chef de travaux pratiques à l'Unité pédagogique d'architecture n° 9 et, d'autre part, contre la décision du 27 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale lui refusant l'autorisation de cumul de deux activités d'enseignement, ainsi que la décision du même ministre du 31 janvier 1984 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les premiers juges ont rappelé que Mme X... était liée depuis le 1er octobre 1971 à l'Etat par un contrat d'enseignement à temps complet renouvelable chaque année ; que ce contrat a été renouvelé tacitement, en dernier lieu à compter du 1er octobre 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement comporterait la mention erronée du 1er octobre 1983 comme date d'entrée en fonctions manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que contrairement aux affirmations de la requérante, le tribunal administratif a examiné les moyens tirés de ce que l'administration serait tenue d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées et de ce que son emploi de chef de travaux pratiques à l'unité pédagogique d'architecture n° 9 ne serait pas un emploi entrant dans le champ d'application de la réglementation des cumuls, ainsi qu'elle le soutenait à nouveau dans son mémoire enregistré le 26 avril 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1983 du ministre de l'éducation nationale refusant à Mme X... l'autorisation de cumuler deux fonctions d'enseignement :
Considérant que Mme X... se borne en appel à contester l'absence de motivation de la décision attaquée ; que ce moyen est relatif à la légalité externe de l'acte attaqué ; que le moyen relatif à l'illégalité de la circulaire du ministre du budget du 4 juin 1981, sur la base de laquelle la requérante aurait été soumise à la réglementation sur le cumul, est relatif à la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable ce moyen comme reposant sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1983 du ministre de l'urbanisme et du logement mettant fin aux fonctions de chef de travaux pratiques de Mme X... :

Considérant, en premier lieu, que la note de service du 7 novembre 1975 du secrétaire d'Etat à la culture se borne à expliciter les modalités d'application du décret du 2 septembre 1971 susvisé ; qu'elle ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, Mme X... ne saurait se prévaloir de ses dispositions ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., qui exerçait à titre principal les fonctions d'assistant titulaire à l'université de Paris VI, entrait dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif à l'interdiction de cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du contrat d'enseignement à temps complet du 3 septembre 1971, reconduit tacitement chaque année, définissant les conditions de recrutement de Mme X... en tant que chef de travaux pratiques : "Mme X... sera soumise aux dispositions de la réglementation en matière de cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites" ; que ces dispositions constituent une condition résolutoire du contrat ; que, dès lors que le ministre de l'éducation avait refusé par la décision susmentionnée du 27 octobre 1983 de délivrer à Mme X... l'autorisation de cumuler deux activités d'enseignement, la situation de l'intéressée n'était plus en conformité ni avec la réglementation sur les cumuls ni avec les termes du contrat relatif à son second emploi ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement a pu légalement, par la décision attaquée, prononcer la résiliation du contrat de la requérante à compter de la date de son dernier renouvellement tacite, soit le 1er octobre 1983 ;

Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait invoquer aucun droit acquis tiré d'une tolérance ou d'une application antérieure inexacte de la réglementation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71786
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.


Références :

Circulaire du 04 juin 1981
Décret 71-715 du 02 septembre 1971
Décret-loi du 29 octobre 1936


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 71786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71786.19910920
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