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20/09/1991 | FRANCE | N°75157

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 20 septembre 1991, 75157


Vu 1°) sous le n° 75 157 le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistrés les 25 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1983 par lequel le maire de Châlons-sur-Marne a accordé un permis de construire à M. C... ;
2°) rejette la demande présentée p

ar M. X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Ma...

Vu 1°) sous le n° 75 157 le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistrés les 25 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1983 par lequel le maire de Châlons-sur-Marne a accordé un permis de construire à M. C... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu, 2°) enregistré sous le n° 75 440 le 3 février et le 3 juin 1986 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Georges C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé à la demande des époux X..., de M. Y... et de Mme A... le permis de construire en date du 6 juillet 1983 l'autorisant à surélever la maison dont il est propriétaire au numéro 2 de la rue André Boulloche ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges C... et Me Ricard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête de M. Georges C... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si la décision, en date du 16 novembre 1973, par laquelle le préfet de la Marne a approuvé le cahier des charges de cession de terrains de la zone d'aménagement concerté de la Croix Dampierre à Châlons-sur-Marne, a conféré à ce document le caractère d'un règlement d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le cahier ainsi approuvé n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; que, par suite, M. X... et autres ne pouvaient utilement se prévaloir des clauses de ce cahier des charges pour contester la légalité de l'arrêté du 5 juillet 1983 par lequel le maire de Châlons-sur-Marne a accordé à M. C... un permis de construire pour un immeuble situé dans ladit zone ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur le fait qu'il méconnaissait l'article 19 de ce cahier des charges ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... et autres à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à M. C... de recueillir, avant de solliciter le permis de construire attaqué, l'autorisation préalable de l'organisme constructeur et de l'ensemble des copropriétaires ; que, dès lors, la circonstance que ce permis ait été accordé sans que ces autorisations aient été obtenues ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis attaqué ne modifieront pas l'implantation de la maison de M. C... et porteront sa hauteur à l'égout du toit à 5 mètres 40 ; que la limite de hauteur imposée par le plan d'aménagement de zone est de 6 mètres à l'égout du toit ; que, par suite, M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée serait contraire aux règles de hauteur des bâtiments et de recul édictées par le plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C... que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1983 du maire de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X..., Mme B..., M. Z... et Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges C..., M. X..., Mme B..., M. Z..., Mme A..., à la ville de Châlons-sur-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75157
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z - A - C.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 75157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75157.19910920
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