La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1991 | FRANCE | N°78682

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 78682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 24 avril 1986 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 158 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1983 à Me X... en sa qualité de

syndic des sociétés de construction immobilière "La Meige" et de "Belled...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 24 avril 1986 du conseil municipal ; la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 158 000 F avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1983 à Me X... en sa qualité de syndic des sociétés de construction immobilière "La Meige" et de "Belledonne",
2°) rejette la demande présentée par ces sociétés devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat des sociétés civiles immobilières "Belledonne" et "La Meige",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1986, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS (Isère) à payer à Me X..., en sa qualité de syndic de la société civile immobilière "Belledonne" et de la société civile immobilière "La Meige" une somme de 1 158 000 F en remboursement de dépenses d'équipements publics que ces sociétés avaient accepté de prendre en charge, à la demande de la commune, pour obtenir l'une par arrêté du 11 mai 1976 l'autre par arrêté du 31 août 1978 le permis de construire deux immeubles d'habitation dans cette commune ;
Sur le droit au remboursement :
Considérant qu'il ressort des termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que le même article énumère limitativement et que les contributions qui sont accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition ; que ces dispositions sont d'ordre public, et que leur violation peut donc être soulevée d'office par le juge ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la délivrance des permis de construire à la société civile immobilière "Belledonne" et à la société civile immobilière "La Meige", la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS ; qu'il suit de là que la prise en charge par ces sociétés des dépenses d'équipements publics en cause, même si elle résultait d'un engagement, était interdite par les dispositions ci-dessus rappelées, et que dès lors le tribunal administratif a pu, pour admettre le droit au remboursement, se fonder d'office, comme il l'a fait, sur le moyen tiré de ce que la commune n'avait pu, sans commettre d'illégalité, accepter cette prise en charge ;

Considérant que les sommes qui sont sujettes à répétition en application de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme doivent correspondre au montant des dépenses d'équipements publics effectivement supportées par la société civile immobilière "Belledonne" et la société civile immobilière "La Meige" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dépenses doivent être évaluées à 520 000 F ;
Considérant que la commune n'est pas recevable à demander que le montant de sa condamnation soit réduite d'une somme de 79 402,50 F représentant le montant de la taxe locale d'équipement qu'elle aurait reversé aux deux sociétés ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de mettre en recouvrement ladite taxe selon les règles de procédure applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 1 158 000 F que, par l'article 1er du jugement attaqué, la commune a été condamnée à payer au syndic des sociétés civiles immobilières "Belledonne" et "La Meige" doit être ramenée à 520 000 F et qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la commune, ainsi que les conclusions de la société civile immobilière "Belledonne" et de la société civile immobilière "La Meige" tendant à ce que la somme à rembourser par la commune soit portée à celle de 1 676 342 F qu'elles avaient réclamée en première instance ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts à la date du 12 décembre 1983 à laquelle a été enregistrée au greffe dudit tribunal la demande de remboursement des dépenses d'équipements publics illégalement supportées par la société civile immobilière "Belledonne" et la société civile immobilière "La Meige" ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée dans un mémoire enregistré devant le Conseil d'Etat, le 12 janvier 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 1 158 000 F que par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mars 1986, la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS a été condamnée à payer à Me X..., en sa qualité de syndic des sociétés civiles immobilières "Belledonne" et "La Meige" est ramenée à 520 000 F.
Article 2 : Les intérêts échus le 12 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du recours incident de la société civile immobilière "Belledonne" et de la société civile immobilière "La Meige" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLARD-DE-LANS, à la société civile immobilière "Belledonne", à la société civile immobilière "La Meige" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78682
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT - Cumul avec une contribution aux dépenses d'équipements publics - Cas d'illégalité (article L - 332-6 du code de l'urbanisme) - Moyen devant être soulevé d'office.

19-03-05-02, 54-07-01-04-01-02, 68-024-01 Il ressort des termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que le même article énumère limitativement et que les contributions qui sont accordées en violation de ces dispositions sont réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition. Ces dispositions sont d'ordre public, et leur violation peut donc être soulevée d'office par le juge.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Non-cumul d'une taxe locale d'équipement avec une contribution aux dépenses d'équipements publics (article L - 332-6 du code de l'urbanisme) - Moyen tiré de l'illégalité d'un tel cumul devant être soulevé d'office.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Commune où est instituée la taxe locale d'équipement - Non-cumul avec une contribution aux dépenses d'équipements publics (article L - 332-6 du code de l'urbanisme) - Moyen tiré de l'illégalité d'un tel cumul devant être soulevé d'office.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 78682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78682.19910920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award