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20/09/1991 | FRANCE | N°78820

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 78820


Vu 1°) Sous le n° 78 820 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1983 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition par la commune de Mons de l'emprise du chemin de la Rouvierette passant par le Mas Ma

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Vu 1°) Sous le n° 78 820 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1983 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition par la commune de Mons de l'emprise du chemin de la Rouvierette passant par le Mas Maçon et cessibilité des parcelles comprises dans cette emprise ; et, à titre subsidiaire, décide que l'ordonnance d'expropriation du 14 février 1984 et le jugement du 10 septembre 1984 du tribunal de grande instance de Nîmes fixant le montant de l'indemnité d'expropriation continuent à produire leurs effets ;
- rejette la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°) sous le n° 78 968 l'ordonnance en date du 20 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat la requête par laquelle le préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD, fait appel du jugement le 5 mars 1986 dudit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 78 968 est l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la requête par laquelle le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD, interjetait appel du jugement en date du 5 mars 1986 dudit tribunal ; que la requête du préfet a été enregistrée sous le n° 78 820 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, le document enregistré sous le n° 78 968 doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 78 820 ;
Considérant que, si une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ressort des pièces du dossier que l'emprise du chemin de la Rouvierette dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par arrêté en date du 7 novembre 1983 du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD, ne concerne qu'un nombre limité de propriétaires ; que cette acquisition permettra de transformer en voie communale un chemin qui est ouvert, depuis de nombreuses années, à la circulation publique et qui, d'ailleurs, a été aménagé et est entretenu par la commune ; que les inconvénients que devront supporter les consorts Y..., dont la propriété, traversée par cette voie communale selon le même tracé qu'auparavant, continuera à bénéficier de la même desserte, ne sont pas excessifs compte-tenu de l'intérêt de l'opération, qui facilite sensiblement la circulation publique dans cette partie de la commune ; que ladite opération présente ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'il en résulte que le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié la requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de l'opération pour annuler l'arrêté, en date du 7 novembre 1983, du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU GARD déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Mons de l'emprise d'un chemin et déclarant cessibles les parcelles correspondantes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que si les consorts Y... soutiennent que l'état parcellaire des immeubles joint à l'arrêté de cessibilité du 7 novembre 1983 a omis certaines des mentions exigées par les dispositions du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, auxquelles renvoie l'article R. 11-28 du code de l'expropriation publique, les omissions qu'ils allèguent sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elles n'ont fait obstacle ni à l'identification des parcelles déclarées cessibles, ni à l'exacte désignation des propriétaires intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1983 ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 78 968 sera rayée du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe au dossier de la requête n° 78 820.
Article 2 : Le jugement en date du 5 mars 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au maire de Mons, à Mme Maria X..., Mme Christine Y..., Mme Marie-France Y..., Mme Jeannette Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78820
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'expropriation R11-28
Décret 55-22 du 04 janvier 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 78820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78820.19910920
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