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20/09/1991 | FRANCE | N°79464

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 79464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande visant à obtenir du ministre la traduction devant les conseils régionaux de l'Ordre des médecins dont ils relèvent

de MM. Jean Marty, Alain B..., Pierre Z..., Mmes Michèle C... et C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande visant à obtenir du ministre la traduction devant les conseils régionaux de l'Ordre des médecins dont ils relèvent de MM. Jean Marty, Alain B..., Pierre Z..., Mmes Michèle C... et Christine X... ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Maurice Y... et de Me Vincent, avocat de M. Jean A... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret susvisé du 24 mai 1969 : "A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 418 et L. 442 du code de la santé publique" ; qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique : "Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé, ou le procureur de la République" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que par une lettre du 17 juillet 1984, M. Y... a demandé au ministre de la santé de faire usage de la procédure susrappelée à l'encontre de cinq de ses collègues pour des faits relatifs à leur participation aux séances de la commission administrative paritaire des praticiens-conseils du service de contrôle médical de la caisse nationale de l'assurance-maladie ;
Considérant toutefois, qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, au bonnes moeurs ou à l'honneur" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits allégués à l'encontre des collègues de M. Y... sont antérieurs au 22 mai 1981 et ne sont contraires ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur ; qu'ainsi, ces faits prétendument fautifs étaient amnistiés par l'effet de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 précité ; que, dès lors, le ministre de la santé était tenu de rejeter la demande de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Maurice Y..., Jean A..., Alain B..., Pierre Z..., Mmes Michèle C... et Christine X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L418
Décret 69-505 du 24 mai 1969 art. 6
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1991, n° 79464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79464
Numéro NOR : CETATEXT000007779757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-20;79464 ?
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