Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SPERACEDES, représentée par son maire dûment habilité par délibération du 30 avril 1986 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SPERACEDES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune rendu public en tant qu'elles concernent le secteur ND-B ;
2°) rejette le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SPERACEDES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les schémas directeurs ; que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse-Cannes-Antibes approuvé par le décret n° 79-454 du 5 juin 1979 est applicable à la COMMUNE DE PERACEDES ; que le plan d'occupation des sols de ladite commune rendu public par un arrêté du maire du 18 juin 1985 doit en conséquence être compatible avec ledit schéma directeur ;
Considérant que le secteur NDB du plan d'occupation des sols rendu public de la commune se trouve situé dans un "espace naturel protégé de moyenne montagne" du schéma directeur dans lequel une protection très stricte doit être exercée pour en préserver le caractère "sauvage" ; que si des équipements légers de loisirs peuvent néanmoins y être autorisés, l'aménagement de courts de tennis, même en nombre limité, ou de piscines, même de faibles dimensions, et la construction de locaux indispensables au fonctionnement des activités sportives et de loisirs, tels que prévus par le deuxième alinéa de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, sont de nature à porter atteinte au caractère "sauvage" de l'espace naturel protégé de moyenne montagne ; qu'ainsi les dispositions dudit article ND2 sont incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse-Cannes-Antibes ; que la COMMUNE DE SPERACEDES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune rendu public le 18 juin 1985 en tant qu'elles concernent le secteur NDB ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SPERACEDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SPERACEDES, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.