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20/09/1991 | FRANCE | N°81431

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 81431


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Marie-Louise X..., l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant, à compter du 3 janvier 1977 et au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était à cette date inférieur à 10 %, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait ét

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Marie-Louise X..., l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant, à compter du 3 janvier 1977 et au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était à cette date inférieur à 10 %, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 17 avril 1974 prenant effet le 3 janvier 1972 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966, portant règlement d'administration publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Marie-Louise X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, par le motif que celui-ci n'établissait pas que l'intéressée ait eu, avant le 17 septembre 1984, communication de l'arrêté du 10 janvier 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget annulait, à compter du 3 janvier 1977, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée pour 5 ans à dater du 3 janvier 1972 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre par laquelle, le 12 novembre 1984, le trésorier-payeur général de la région Corse indiquait avoir notifié, le 18 mai 1984, la décision susmentionnée, ce document n'établit pas que Mlle X... ait reçu à cette dat la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve, qui lui incombe, que l'arrêté précité a été notifié à l'intéressée à une date telle que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 1984, ait été frappée de forclusion ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir qu'il opposait à la demande de Mlle X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 10 janvier 1984 :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de 5 ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus", lequel dispose que "la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.49 dudit code : "Avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier, il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté susmentionné du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 10 janvier 1984, par le motif que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'établissait par la production d'aucune pièce que Mlle X... avait bien été informée, en application des dispositions précitées, de la réunion de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la révision de son allocation et ainsi mise à même d'y présenter le cas échéant ses observations ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a produit devant le Conseil d'Etat copie d'une lettre en date du 9 décembre 1983 de l'inspecteur d'académie de la Haute-Corse informant l'intéressée que la commission de réforme se réunirait le 15 du même mois et qu'elle pouvait lui présenter ses observations, ce document n'est assorti d'aucune pièce ou mention permettant d'établir que Mlle X..., qui le nie, l'ait reçu ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'a pas fourni la preuve que l'intéressée avait bien été, avant la réunion de la commission, mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et que, par suite, l'arrêté annulé avait été pris à l'issue d'une procédure régulière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 10 janvier 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81431
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL.


Références :

Arrêté du 10 janvier 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R49
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 81431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81431.19910920
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