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20/09/1991 | FRANCE | N°83231

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 83231


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juillet 1985 du président du conseil général de la Guyane mettant fin aux fonctions du requérant en qualité d'ouvrier du service de désinfection à compter du 1er septembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juillet 1985 du président du conseil général de la Guyane mettant fin aux fonctions du requérant en qualité d'ouvrier du service de désinfection à compter du 1er septembre 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 21 mars 1985 le président du conseil général de la Guyane a nommé M. Y... en qualité d'ouvrier sanitaire de désinfection ; que par décision du 15 juillet 1985, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1985 ;
Considérant, d'une part, que par arrêté du 9 avril 1985, pris en application de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982, le président du conseil général de la Guyane a, comme il pouvait légalement le faire, délégué sa signature à Mme Maurice X..., chargée des fonctions de directeur général des services départementaux, à l'effet de signer les actes relevant des attributions qui lui avaient été dévolues ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 juillet 1985 aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... se borne à soutenir qu'ayant été recruté en qualité d'agent titulaire, il lui avait été fait illégalement application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au licenciement de certains agents non titulaires ; que toutefois, il ressort de la décision de recrutement de l'intéressé en date du 21 mars 1985, qu'il avait été recruté en qualité d'agent contractuel ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au département de la Guyane et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83231
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 83231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83231.19910920
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