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20/09/1991 | FRANCE | N°85224

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 85224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1987 ; la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du commissaire de la République du P

uy-de-Dôme en date du 5 avril 1984 déclarant d'utilité publique le proje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1987 ; la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X... l'arrêté du commissaire de la République du Puy-de-Dôme en date du 5 avril 1984 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition d'un terrain et déclarant cessible ce terrain pour la réalisation d'un lotissement et, à la demande de Mme Y..., le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 11 juillet 1985,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 1984 :
Considérant que l'utilité de la création d'un lotissement sur le terrain situé au lieudit domaine de Claix n'est pas contestée par M. X..., ancien propriétaire du terrain, ni par Mme Y... qui, l'ayant acquis en 1983, avait elle-même manifesté l'intention de réaliser un tel projet ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dès le 19 octobre 1982, la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES avait proposé à M. X... de lui acheter son terrain et avait, avant que Mme Y... ne l'acquière, demandé au conseil général de lui accorder une subvention destinée à financer une étude préalable et fait réaliser un projet d'aménagement qui lui a été remis le 26 mai 1983 ; que ce n'est que le 8 juillet 1983 que Mme Y... a demandé un certificat d'urbanisme en faisant part de son intention de réaliser un lotissement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'est pas établi que la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES se soit engagée dans son projet dans le but de faire obstacle à la réalisation de celui de Mme Y... ; que la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 avril 1984 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition du terrain appartenant à Mme Y... et déclarant cessible ce terrain et, par voie de conséquence, le certificat d'urbanisme du 11 juillet 1985 ;
Sur a légalité du certificat d'urbanisme du 11 juillet 1985 :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... devant le tribunal administratif, dirigés contre le certificat d'urbanisme délivré le 11 juillet 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 4ème alinéa du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; et qu'aux termes de l'article L.421-4 du même code : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut-être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération." ;
Considérant que le certificat d'urbanisme délivré à Mme Y... le 12 septembre 1983 était caduc à la date à laquelle le certificat attaqué lui a été délivré le 11 juillet 1985 ; qu'à cette même date, l'intervention de l'arrêté du 5 avril 1984 déclarant d'utilité publique l'acquisition du terrain en cause par la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES obligeait le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme Y... ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme du 11 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARBONNIER-LES-MINES, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85224
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Urbanisme - Certificat négatif (article L - 410-1 du code de l'urbanisme) - Permis de construire pouvant être refusé par application des dispositions de l'article L - 421-4 du code de l'urbanisme - Compétence liée de l'autorité administrative pour délivrer un certificat négatif (1).

01-05-01-03, 68-025-02 Demande de certificat d'urbanisme en vue de réaliser un lotissement. Acquisition du terrain déclarée d'utilité publique par un arrêté du 5 avril 1984. Permis de construire pouvant dès lors être refusé, par application des dispositions de l'article L.421-4 du code de l'urbanisme. Compétence liée de l'administration dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, pour donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - Certificat négatif (article L - 410-1 du code de l'urbanisme) - Compétence liée de l'autorité administrative - Permis de construire pouvant être refusé par application des dispositions de l'article L - 421-4 du code de l'urbanisme (1).


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L421-4

1.

Rappr. 1990-02-05, S.C.I. "Les Terrasses de l'Estuaire" et Mme Donnars, p. 1038


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 85224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85224.19910920
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