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20/09/1991 | FRANCE | N°85824

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 85824


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, présentée pour Mme Régine X..., demeurant 3, Cité E.D.F. rue Saint-Paul, Le Port (La Réunion) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil d'administration du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Hirondelles a refusé de créer un emploi qui lui était destiné, à l

a suite de la dissolution du district urbain de Saint-Pierre, dont ell...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1987, présentée pour Mme Régine X..., demeurant 3, Cité E.D.F. rue Saint-Paul, Le Port (La Réunion) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil d'administration du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Hirondelles a refusé de créer un emploi qui lui était destiné, à la suite de la dissolution du district urbain de Saint-Pierre, dont elle assurait les fonctions de secrétaire générale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 septembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Régine X... et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Hirondelles, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, par délibération du 28 juin 1984, le conseil du district urbain de Saint-Pierre a, en fixant les conditions de sa dissolution, décidé que la situation de Mme X..., secrétaire générale du district, serait réglée par sa nomination dans un poste à mi-temps que devait, selon la même délibération, créer le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Hirondelles, cet engagement ne pouvait constituer une obligation liant ce syndicat, dès lors que celui-ci, dont la création a été autorisée par un arrêté du préfet, commissaire de la République du département de La Réunion, en date du 2 juillet 1984, était un établissement public distinct du district urbain ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L.164-9 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 1984, applicable en cas de dissolution d'un district urbain, aux termes duquel : "La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé", l'autorité administrative, au moment où elle prononce la dissolution d'un district urbain, doit veiller à ce que les conditions de sa liquidation prévoient la répartition de son personnel entre les communes membres ; que toutefois l'arrêté du 30 juin 1984, par lequel le préfet, commissaire de la République du département de La Réunion a dissout le district urbain de Saint-Pierre et renvoyé, pour les conditions de sa liquidation, à la délibération du conseil du district du 28 juin 1984, qui mentionnait notamment la création d'un emploi pour Mme X..., ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des communes membres du district, et ne peut être opposé au syndicat intercommunal ;

Considérant, enfin, que le syndicat intercommunal, qui n'était tenu de prendre à sa charge l'actif et le passif du district urbain que dans les limites fixées par ses statuts, n'était pas davantage tenu d'inscrire à son budget, au titre des dépenses obligatoires, une somme correspondant à la rémunération qui aurait été due à Mme X..., dès lors que celle-ci ne faisait pas partie du personnel du syndicat intercommunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal a pu légalement, dans sa délibération du 28 septembre 1984, décider de ne pas reprendre le personnel de l'ancien district urbain de Saint-Pierre, et de ne pas créer un emploi pour y recruter Mme X... ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auprésident du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable desHirondelles et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.


Références :

Code des communes L164-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1991, n° 85824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85824
Numéro NOR : CETATEXT000007796442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-20;85824 ?
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