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20/09/1991 | FRANCE | N°86647

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 septembre 1991, 86647


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du ministre en date du 3 juillet 1983 portant prolongation du stage de l'intéressée en tant que ledit arrêté a prononcé la mutation de l'intéressée au service des archives départementales du Nord ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle X..., l'arrêté du ministre en date du 3 juillet 1983 portant prolongation du stage de l'intéressée en tant que ledit arrêté a prononcé la mutation de l'intéressée au service des archives départementales du Nord ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 3 juillet 1985, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a autorisé Mlle X..., ouvrier restaurateur-relieur stagiaire, à l'issue de son année de stage et d'une prolongation de six mois au service des archives départementales du Bas-Rhin, à effectuer une nouvelle et dernière période de stage de six mois, à compter du 16 mai 1985, et l'a mutée au service des archives départementales du Nord à compter du 1er septembre 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de l'intéressée, au cours de la période de prolongation de stage, dans un autre service que celui dans lequel elle avait effectué ses précédentes périodes de stage n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté attaqué comme ayant prononcé une mutation d'office à caractère disciplinaire sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que la lettre en date du 24 juin 1985 du directeur général des archives de France l'informant de la décision intervenue à son égard et de la notification ultérieure de l'arrêté prononçant cette décision n'était pas motivée, un tel moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lile et le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1983
Arrêté du 03 juillet 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1991, n° 86647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 20/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86647
Numéro NOR : CETATEXT000007796519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-20;86647 ?
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