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20/09/1991 | FRANCE | N°99471

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 septembre 1991, 99471


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant Quartier les Blaches Châteauneuf-sur-Isère par Bourg-de-Péage (26300) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui lui a été notifiée le 30 avril 1988 prise par le conseil national de l'ordre des architectes et portant fixation tant du barème des cotisations dues à l'ordre pour 1988 que de leurs modalités d'établissement et de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 déce

mbre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant Quartier les Blaches Châteauneuf-sur-Isère par Bourg-de-Péage (26300) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui lui a été notifiée le 30 avril 1988 prise par le conseil national de l'ordre des architectes et portant fixation tant du barème des cotisations dues à l'ordre pour 1988 que de leurs modalités d'établissement et de recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'a pas la qualité d'architecte fonctionnaire ou agent public, est sans intérêt à critiquer les dispositions relatives à l'assiette de la cotisation de cette catégorie de membres de l'ordre, qui ne lui sont pas applicables ;
Considérant, en deuxième lieu, que par la délibération attaquée, le conseil national de l'ordre des architectes a établi un barème de cotisation progressif selon les revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale par les architectes exerçant à titre libéral et prescrit l'application de plein droit du montant maximum prévu à ce barème en cas de défaut de fourniture du bordereau déclaratif du revenu et de défaut de paiement des cotisations ; que M. X... conteste la légalité de cette application du montant maximum du barème ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 du décret du 28 décembre 1987 susvisé "en cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national. Si la cotisation n'est pas payée avant le 1er mai, l'intéressé est mis en demeure par lettre recommandée d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois" ; que cette disposition donnait légalement compétence au conseil national pour fixer des majorations en cas de non paiement et que, par suite, M. X... n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à contester la légalité de la délibération sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que le barème progressif étant inapplicable faute de production par l'intéressé du bordereau déclaratif de ses revenus, le conseil national pouvait légalement prévoir l'application du taux maximum de la cotisation dans cette hypothèse ;

Considérant enfin que la cotisation annuelle n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que, par suite, l'utilisation qui serait faite du produit des cotisations est sans incidence sur la légalité de l'assiette et du monant de ces cotisations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99471
Date de la décision : 20/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - CONSEIL NATIONAL


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1991, n° 99471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99471.19910920
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