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23/09/1991 | FRANCE | N°100208

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 100208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Lèves (28300) et pour la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE, dont le siège est à la même adresse ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a pas admis l'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 000 F en réparation de la m

esure de suspension déclarée illégale par ledit tribunal, et a reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Lèves (28300) et pour la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE, dont le siège est à la même adresse ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a pas admis l'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 000 F en réparation de la mesure de suspension déclarée illégale par ledit tribunal, et a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honneur résultant de la sanction déclarée illégale par ledit tribunal, enfin, a mis à la charge du requérant les frais d'expertise d'un montant de 8 500 F ;
2°) condamne l'Etat à payer une indemnité de 19 000 F à la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE et une indemnité de 100 000 F à M. X..., avec les intérêts à compter des dates respectives des demandes, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE devant les premiers juges :
Considérant que la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE a formé une intervention au soutien de la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; que cette intervention, qui ne pouvait être regardée comme une demande d'indemnité distincte de celle présentée par M. X..., tendait à ce que l'Etat verse à cette société une somme de 19 000 F en réparation des dommages que lui avait causés la mesure de suspension du 20 septembre 1984, annulée par un précédent jugement du même tribunal administratif en date du 20 mars 1986 ; que cette intervention qui ne contenait que des conclusions étrangères à la demande au soutien de laquelle elle était présentée, n'était, en conséquence, pas recevable et c'est à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas admise ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honneur qui découleraient de la sanction annulée par le jugement précité ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mesures de contrôle dont il se plaint aient été la conséquence de la décision annulée, ni qu'elles aient été injustifiées ; que les articles de presse qui relataient le différend qui opposait le requérant à ses collègues de l'agglomération chartraine n'étaient pas imputables à l'Etat et ne présentaient pas, en tout état de cause, un lien direct et certain de cause à effet avec cette décision ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE est admise.
Article 2 : La requête de M. X... et de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1991, n° 100208
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100208
Numéro NOR : CETATEXT000007762856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-23;100208 ?
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