Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à Lèves (28300) et pour la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE, dont le siège est à la même adresse ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 mai 1988, par lequel le tribunal administratif d' Orléans n'a pas admis l'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 000 F en réparation de la mesure de suspension déclarée illégale par ledit tribunal, et a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honneur résultant de la sanction déclarée illégale par ledit tribunal, enfin, a mis à la charge du requérant les frais d'expertise d'un montant de 8 500 F ;
2°) condamne l'Etat à payer une indemnité de 19 000 F à la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE et une indemnité de 100 000 F à M. X..., avec les intérêts à compter des dates respectives des demandes, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE devant les premiers juges :
Considérant que la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE a formé une intervention au soutien de la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ; que cette intervention, qui ne pouvait être regardée comme une demande d'indemnité distincte de celle présentée par M. X..., tendait à ce que l'Etat verse à cette société une somme de 19 000 F en réparation des dommages que lui avait causés la mesure de suspension du 20 septembre 1984, annulée par un précédent jugement du même tribunal administratif en date du 20 mars 1986 ; que cette intervention qui ne contenait que des conclusions étrangères à la demande au soutien de laquelle elle était présentée, n'était, en conséquence, pas recevable et c'est à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas admise ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et de l'atteinte à l'honneur qui découleraient de la sanction annulée par le jugement précité ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mesures de contrôle dont il se plaint aient été la conséquence de la décision annulée, ni qu'elles aient été injustifiées ; que les articles de presse qui relataient le différend qui opposait le requérant à ses collègues de l'agglomération chartraine n'étaient pas imputables à l'Etat et ne présentaient pas, en tout état de cause, un lien direct et certain de cause à effet avec cette décision ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'intervention de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE est admise.
Article 2 : La requête de M. X... et de la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A.R.L. X... LA PROVIDENCE et au ministre de l'intérieur.