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23/09/1991 | FRANCE | N°100965

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 100965


Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à payer une amende de 1 200 F et à enlever, dans le délai de trois mois à partir de la notification dudit jugement, les clôtures implantées à

moins de 3,25 mètres du bord du bras de l'Aisne sous peine d'une astrei...

Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 22 avril 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à payer une amende de 1 200 F et à enlever, dans le délai de trois mois à partir de la notification dudit jugement, les clôtures implantées à moins de 3,25 mètres du bord du bras de l'Aisne sous peine d'une astreinte journalière de 1 000 F ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 avril 1987 à l'encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER dont la propriété était enclose de murs jusqu'au bord d'un bras de l'Aisne, sans que soit respectée la servitude de marchepied de 3,25 mètres prévue par le 2ème alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que par un jugement en date du 22 avril 1988, le tribunal administratif d' Amiens a condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER d'une part à verser à l'Etat une amende de 1 200 F, d'autre part à enlever, dans le délai de 3 mois suivant la notification du jugement, les clôtures situées sur sa propriété et implantées à moins de 3,25 mètres de la rive, sous peine d'une astreinte journalière de 1 000 F ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER ait acquitté le montant de cette amende ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que ces dispositions font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du tribunal administratif d' Amiens ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette condamnation étaient sans objet le 11 août 1988, date à laquelle il a été fait appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requérante, par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TURRIER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100965
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15 al. 2
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 100965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100965.19910923
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