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23/09/1991 | FRANCE | N°101343

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 101343


Vu 1°) sous le n° 101 343, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 août et 26 octobre 1988, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis en date du 26 mai 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer, à l'arrêté du 28 octobre 1987 du président de la communauté portant révocation de M. Alain X..., adjudant de sapeur-po

mpier, une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six ...

Vu 1°) sous le n° 101 343, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 24 août et 26 octobre 1988, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis en date du 26 mai 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer, à l'arrêté du 28 octobre 1987 du président de la communauté portant révocation de M. Alain X..., adjudant de sapeur-pompier, une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois. Elle demande, en outre, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis attaqué ;
Vu 2°) sous le n° 107 905, le jugement, en date du 5 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat pour connexité, en application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont l'avait saisi M. X... et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1988 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté sa demande de réintégration dans son emploi d'adjudant de sapeurs-pompiers, ensemble la décision de rejet opposée le 24 octobre 1988 à son recours gracieux ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 décembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions susanalysées du président de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a déféré au Conseil d'Etat l'avis en date du 26 mai 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant dans sa formation de recours, a estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation infligée à M. X..., adjudant de sapeurs-pompiers, par arrêté en date du 28 octobre 1987 du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, celle d'exclusion de fonctions d'une durée de six mois ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 5 juin 1989, a renvoyé au Conseil d'Etat pour connexité, en application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont l'avait saisi M. X... et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1988 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON avait refusé de le réintégrer dans l'emploi d'adjudant de sapeurs-pompiers, ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1988 par laquelle le président de la communauté urbaine avait rejeté le recours gracieux formé contre le refus de prononcer sa réintégration ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par une seule décision sur les pourvois susanalysés qui concernent la situation d'un même agent ;
Sur la connexité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;

Considérant que la solution du litige dont le tribunal administratif de Lyon est saisi est nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 101 343 ; que, dès lors, entre la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par le jugement du 5 juin 1989 de ce tribunal et la requête n° 101 343 directement présentée devant le Conseil d'Etat pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, il existe un lien de connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la demande renvoyée au Conseil d'Etat ;
Sur la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dirigée contre l'avis en date du 26 mai 1988 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre 1er du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi, qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ; qu'il résulte de la disposition précitée que, jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de cette loi demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles qui sont relatives à leur régime disciplinaire ;

Considérant que lorsque, en application de l'article R.353-62 du code des communes, le maire, sur proposition du conseil de discipline paritaire, prononce la révocation d'un sous-officier sapeur-pompier professionnel, celui-ci ne peut, le cas échéant, faire appel de cette sanction que devant le conseil de discipline départemental ; qu'ainsi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans sa formation de recours, dont la saisine en matière disciplinaire n'est pas prévue par les dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux telles qu'elles résultent du code des communes, n'avait pas compétence pour examiner le recours dont l'a saisi M. X... à la suite de sa révocation par le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; qu'il suit de là que l'avis émis le 26 mai 1988 par le conseil supérieur ne liait pas la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable ;
Sur la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet et du 24 octobre 1988 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'était pas compétent pour examiner le recours dont l'a saisi M. X... ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'était, dès lors, pas tenue de suivre l'avis rendu par ce conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offres publics ou ministériels" ; que l'intervention de cette loi est par suite sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a refusé de réintégrer M. X... ;

Considérant que la décision du 28 octobre 1987 par laquelle le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a révoqué M. X..., devenue définitive, crée des droits au profit des agents du corps des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON était tenu de rejeter la demande de M. X..., tendant au retrait de cette décision de révocation ; que, dès lors, les moyens tirés par M. X... à l'encontre des décisions des 5 juillet et 24 octobre de ce qu'elles auraient été entachées d'incompétence ou insuffisamment motivées sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 5 juillet et 24 octobre 1988 ;
Sur la demande de M. X... tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à lui verser une indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'a commis aucune illégalité fautive en refusant la réintégration de M. X... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à demander que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée en raison de cette faute à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la demande de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101343
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Code des communes R353-62
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter al. 1
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 101343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101343.19910923
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