Vu 1°, sous le n° 107 259, la requête enregistrée le 18 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LIGNAN SUR ORB, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIGNAN SUR ORB demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté municipal du 17 décembre 1985 accordant à M. Y... un permis de construire un garage en limite séparative du lot n° 7 du lotissement Carayon ;
- de rejeter les conclusions des époux X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 107 575, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... Sur Orb (34490) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 du maire de Lignan Sur Orb (Hérault) l'autorisant à construire un garage en limite séparative du lot n° 7 du lotissement "Carayon" ;
- de rejeter les conclusions des époux X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y... et de Me Vincent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme dispose que : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quart au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quart des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie, le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'en l'espèce, il est constant que la modification des règles du "lotissement Carayon", prononcée par l'arrêté municipal du 4 novembre 1985 avait été acceptée par neuf des dix propriétaires, détenant plus des deux tiers de la superficie ; que l'allégation des époux X... selo laquelle ils n'auraient pas été informés de cette consultation n'est pas établie ; que ni la circonstance que cet arrêté du 4 novembre 1985 serait intervenu à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, pour illégalité de la procédure de consultation prévue par les dispositions précitées de l'article L.315-3, de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1981 ayant le même objet, ni le fait que la modification des règles du lotissement n'intéresse qu'un seul lot ne sont, par eux-mêmes, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE LIGNAN SUR ORB et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIGNAN-SUR-ORB, à M. Alain Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.