Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin et 28 septembre 1990, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : " ... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait pris exclusivement en considération, pour prononcer, par son arrêté du 11 octobre 1982, l'expulsion de M. X..., les faits qui avaient motivé sa condamnation, à deux reprises en 1981, à 4 mois dont un avec sursis puis à 15 mois d'emprisonnement, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sans faire porter son examen sur l'ensemble du comportement de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté ce moyen ; qu'en estimant, à la date de la décision attaquée, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. X... n'aurait plus appelé l'attention sur lui et s'est marié avec un conjoint de nationalité française est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.