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23/09/1991 | FRANCE | N°77485

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 77485


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 5, place Raoul Ancel à Montivilliers (76290) et pour la SOCIETE CEFOR, dont le siège social est 5, place Raoul Ancel à Montivilliers (76290) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1985 du délégué interdépartemental d

u service de la formation du conducteur ;
2°) annule ladite décision ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 5, place Raoul Ancel à Montivilliers (76290) et pour la SOCIETE CEFOR, dont le siège social est 5, place Raoul Ancel à Montivilliers (76290) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 septembre 1985 du délégué interdépartemental du service de la formation du conducteur ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les administrés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SOCIETE CEFOR,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu dela loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la décision du 6 septembre 1985 par laquelle le délégué interdépartemental du service de la formation du conducteur de Haute-Normandie a interdit à M. X... d'assister, pendant une durée de six mois, aux épreuves de l'examen théorique et pratique du permis de conduire, devait être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ; que le ministre des transports n'invoque aucune des circonstances énumérées aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de nature à l'exonérer de l'obligation de demander à M. X... de présenter de telles observations ; qu'ainsi la décision contestée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire instaurée par ces dispositions ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de ladit décision ;

Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'ordonner que les jugements qu'elles rendent fassent l'objet d'un affichage public ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1986 du tribunal administratif de Rouen et la décision en date du 6 septembre1985 du délégué interdépartemental du service de la formation du conducteur de Haute-Normandie sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... et la SOCIETE CEFOR devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE CEFOR et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1991, n° 77485
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77485
Numéro NOR : CETATEXT000007776704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-23;77485 ?
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