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23/09/1991 | FRANCE | N°78645

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 78645


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Lèves (28310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1984 du commissaire de la République d'Eure-et-Loir suspendant pour un mois les autorisations d'exploiter les voitures de petite remise ;
2°) annule l'arrêté précité ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Lèves (28310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1984 du commissaire de la République d'Eure-et-Loir suspendant pour un mois les autorisations d'exploiter les voitures de petite remise ;
2°) annule l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1984, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu pour une durée d'un mois les autorisations de petite remise qui lui avaient été délivrées le 20 juin 1978 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que la sanction qui a frappé M. X... est intervenue après que l'intéressé ait été entendu et invité à plusieurs reprises à régulariser sa situation, notamment au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 et de ses décret et arrêté d'application ; que les infractions relevées à l'encontre de M. X... ont fait l'objet de procès-verbaux dressés par des agents du corps urbains de Chartres de la police nationale, habilités à et effet ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1 de la loi du 3 janvier 1977, les voitures de petite remise "ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radio-téléphone" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 1977 : "Les voitures de petite remise sont pourvues d'une plaque distinctive se présentant sous la forme d'un disque blanc ... sur lequel figurent d'une part en rouge la lettre R ... et d'autre part l'indication sur le pourtour, en lettres noires, de la commune de rattachement" ; qu'ainsi, si le tribunal administratif, en se fondant pour rejeter la requête de M. X... sur ce que, après le 1er novembre 1983, celui-ci "a continué d'apposer sur ses véhicules des plaques portant la lettre R qui pouvaient permettre l'identification de ses véhicules par des clients potentiels ...", a méconnu le sens et la portée des dispositions susrappelées, il résulte toutefois des pièces du dossier, confirmées par les déclarations mêmes de l'intéressé que ses véhicules stationnaient habituellement sur la voie publique à Chartres alors que l'autorisation préfectorale, qui lui avait été accordée, supposait qu'ils soient remisés au siège de l'entreprise situé ... à Lèves ; qu'ainsi, saisi de procès-verbaux d'infraction aux dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 3 janvier 1977, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement prononcer la suspension pour un mois des autorisations susmentionnées pour stationnement illégal à Chartres ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78645
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1977 art. 3
Arrêté du 26 octobre 1984
Loi 77-6 du 03 janvier 1977 art. 1 al. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 78645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78645.19910923
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