La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1991 | FRANCE | N°82413

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 septembre 1991, 82413


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er novembre 1984 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a mis fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à l

ui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er novembre 1984 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a mis fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa perte de salaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Dammarie-les-Lys,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er novembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné" ; que toutefois ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le licenciement des agents communaux continuait à cette date d'être régi par les articles L.416-9 à L.416-12 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une mesure disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression d'emploi à la suite de laquelle M. X... a été licencié, était justifiée par un souci d'économie, alors même qu'un emploi de secrétaire à mi-temps, qui a d'ailleurs été refusé par M. X... à qui il avait été proposé, était créé par la même délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-10 du code des communes : "L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précèdent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent de la commune lorsqu'il n'existe dans les services communaux aucun emploi équivalent ; que s'il ressort des pièces qu'un emploi de magasinier était alors vacant dans les services de la commune de Dammarie-les-Lys, M. X... n'établit pas que cet emploi était manifestement équivalent à l'emploi qu'il occupait ; que la circonstance que des emplois vacants dans d'autres communes du département n'auraient pas été offerts à M. X... ne serait pas de nature à entacher la légalité de son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Dammarie-les-Lys soit condamnée à lui verser une indemnité de 40 000 F, faute d'avoir été précédées d'une demande en ce sens à la commune, ne sont, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la commune de Dammarie-les-Lys de réintégrer M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser les injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dammarie-les-Lys et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82413
Date de la décision : 23/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des communes L416-9 à L416-12, L416-9, L416-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 82413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82413.19910923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award