Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1986, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er novembre 1984 par lequel le maire de Dammarie-les-Lys a mis fin à ses fonctions d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie titulaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Dammarie-les-Lys à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa perte de salaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Dammarie-les-Lys,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er novembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, selon le cas, par le centre de gestion compétent ou par la collectivité ou l'établissement concerné" ; que toutefois ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le licenciement des agents communaux continuait à cette date d'être régi par les articles L.416-9 à L.416-12 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes : "En dehors de l'application d'une mesure disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression d'emploi à la suite de laquelle M. X... a été licencié, était justifiée par un souci d'économie, alors même qu'un emploi de secrétaire à mi-temps, qui a d'ailleurs été refusé par M. X... à qui il avait été proposé, était créé par la même délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-10 du code des communes : "L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précèdent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent de la commune lorsqu'il n'existe dans les services communaux aucun emploi équivalent ; que s'il ressort des pièces qu'un emploi de magasinier était alors vacant dans les services de la commune de Dammarie-les-Lys, M. X... n'établit pas que cet emploi était manifestement équivalent à l'emploi qu'il occupait ; que la circonstance que des emplois vacants dans d'autres communes du département n'auraient pas été offerts à M. X... ne serait pas de nature à entacher la légalité de son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de Dammarie-les-Lys soit condamnée à lui verser une indemnité de 40 000 F, faute d'avoir été précédées d'une demande en ce sens à la commune, ne sont, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à la commune de Dammarie-les-Lys de réintégrer M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser les injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dammarie-les-Lys et au ministre de l'intérieur.