Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "la Rose des Y...", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1985 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Vendée lui a demandé de procéder à l'enlèvement d'un abri de jardin,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a, par lettre du 3 avril 1985, confirmé à M. X... l'illégalité de la construction d'un abri de jardin que celui-ci avait édifié sans permis de construire et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols sur un terrain, dont il est propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Brem-sur-Mer, lui a demandé de procéder à l'enlèvement de cet abri et l'a informé qu'à défaut d'enlèvement, une procédure judiciaire serait engagée ; que cette lettre ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.