Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, au déféré du préfet du département de Haute-Savoie, l'article 2 de l'arrêté en date du 22 février 1988 par lequel le maire de Seynod a prononcé son détachement sur l'emploi de secrétaire général de la commune ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du département de Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du déféré présenté par le préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que, pour annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 22 février 1988 par lequel le maire de Seynod a classé M. X..., secrétaire général de cette commune, au 6ème échelon de son emploi, à l'indice brut 721, le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 19 décembre 1988, s'est fondé sur la méconnaissance, par le maire, des dispositions de l'article 40 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, l'article 40 du décret précité ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 octobre 1989, le jugement attaqué a fait application d'une disposition réglementaire annulée pour excès de pouvoir ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X..., dont l'annulation de l'article 40 du décret du 30 décembre 1987 n'a pas rendu la requête sans objet, est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet du déféré préfectoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du département de Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Seynod, au préfet du département de Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.