Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant Venelle des Ursulines à Morlaix (29210) et M. Z..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1989 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant a ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le maire de Morlaix a refusé d'interrompre des travaux de démolition réalisés dans le cadre de la réhabilitation d'un ensemble immobilier sis ... et menés pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré du Finistère,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par MM. Y... et autres à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté au tribunal administratif de Rennes contre la décision du maire de Morlaix, en date du 15 décembre 1988, refusant d'ordonner l'interruption des travaux d'aménagement de logements HLM dans les bâtiments dits "Ancienne prison", ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, MM. Y... et autres ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et Z..., au maire de Morlaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.