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25/09/1991 | FRANCE | N°110015

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 110015


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joëlle X..., demeurant ..., résidence Clair Soleil à Billère (64140) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut

du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joëlle X..., demeurant ..., résidence Clair Soleil à Billère (64140) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal soit au moins égal à l'indice brut 780 ;

Considérant que, par délibération du 13 janvier 1984, le conseil départemental de l'office public d'habitations à loyer modéré de Pau a créé en application de l'article L.412-2 du code des communes un emploi spécifique de "chef du service contentieux et des relations sociales", qu'il a assimilé à celui d'attaché d'administration et dans lequel Mlle X... a été nommée par un arrêté du 1er février 1984 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Pau ; qu'en l'assimilant à celui d'attaché d'administration, l'office public d'habitations à loyer modéré de Pau a entendu faire bénéficier l'emploi ainsi créé d'une échelle indiciaire partant de l'indice brut 379, explicitement mentionné par l'arrêté de nomination précité, et comportant un indice terminal brut égal à 780, contrairement à ce qu'a affirmé la commission d'homologation, dont la décision est sur ce point entachée d'inexactitude matérielle ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle X... devait être examinée au titre des dispositions combinées des articles 33 et 34 du décret précité du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a, au motif que l'échelle indiciaire de l'emploi qu'elle occupait comportait un indice terminal de 579, rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision du 26 janvier 1989 de la commission d'homologation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110015
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 110015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110015.19910925
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