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25/09/1991 | FRANCE | N°111511

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 111511


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Hôtel de Ville de Cazaubon (32150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 déc

embre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant Hôtel de Ville de Cazaubon (32150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° et 34-2° doivent occuper effectivement le 31 décembre 1987. date de publication du décret du 30 décembre 1987, l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que la commune de Cazaubon compte moins de 2 000 habitants, soutient que cette commune aurait fait l'objet d'une mesure de surclassement approuvée par décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget prise dans les conditions prévues par les circulaires du 22 juin 1946 et du 22 août 1972 du ministre de l'intérieur ; que cette décision, notifiée par lettre du 23 août 1985 du préfet du Gers, a pour bjet de "surclasser Cazaubon dans la catégorie des villes de 2 000 à 5 000 habitants", tout en précisant que "cette mesure ne pourra avoir d'effet qu'en ce qui concerne le classement des emplois de secrétaire général et éventuellement de secrétaire général adjoint" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget, auxquels les circulaires du 22 juin 1946 et du 22 août 1972 n'avaient pu légalement conférer un tel pouvoir, pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi les chiffres de population définis aux articles R.114-1 et R.114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; que la décision de surclassement étant ainsi illégale, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111511
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Circulaire du 22 juin 1946
Circulaire du 22 août 1972
Code des communes R114-1, R114-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 111511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111511.19910925
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