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25/09/1991 | FRANCE | N°111934

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 111934


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du syndicat intercommunal du C.E.S. d'Esbly-Crécy-la-Chapelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé :
1°) la délibération du comité syndical du syndicat précité du 16 décembre 1987 portant transformation en emploi à mi-temps de l'emploi à temps complet de secrétair

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2°) la décision du 30 décembre 1987 et l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du syndicat intercommunal du C.E.S. d'Esbly-Crécy-la-Chapelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé :
1°) la délibération du comité syndical du syndicat précité du 16 décembre 1987 portant transformation en emploi à mi-temps de l'emploi à temps complet de secrétaire du syndicat précité,
2°) la décision du 30 décembre 1987 et l'arrêté du 13 janvier 1988 du président dudit syndicat notifiant à la requérante ses horaires de travail,
3°) la décision du 15 décembre 1988 dudit président prononçant son licenciement pour suppression de son emploi de secrétaire, ensemble l'arrêté du 16 décembre 1988 pris en application de ladite décision, d'autre part, a condamné ledit syndicat à verser à la requérante la somme de 25 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant de l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a demandé le 5 décembre 1989 au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal du C.E.S. d' Esbly-Crécy-la-Chapelle au paiement d'une astreinte en vue de l'exécution d'un jugement du 11 mai 1989 du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que ledit syndicat intercommunal a procédé, en exécution du jugement du 11 mai 1989 précité, au mandatement d'une indemnité de 25 000 F en faveur de Mme X..., à sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire de mairie à temps complet à compter du 1er janvier 1988 par arrêté de son président en date du 25 juin 1990 et au paiement des intérêts de retard afférents à l'indemnité octroyée ; que, par ailleurs, ledit syndicat a versé à l'intéressée une indemnité supplémentaire de 25 000 F au titre de la poursuite, postérieurement au jugement, des conséquences dommageables des décisions de licenciement annulées par ce jugement ;
Considérant que Mme X... conteste le mode de calcul des intérêts de retard afférents à l'indemnité octroyée, qui a retenu comme terme de la période donnant lieu au versement d'intérêts le 23 juin 1989, jour du mandatement de ceux-ci et non celui de leur paiement effectif, et soutient que les intérêts auraient dû courir jusqu'au 19 juillet 1989, date de versement de cette somme au compte bancaire de Mme X... ; que, le délai écoulé entre ces deux dates étant en l'espèce raisonnable, le mode de calcul retenu par le syndicat n'a pas constitué une inexécution du jugement attaqué ;
Considérant que si Mme X... demande, dans le dernier état de ses conclusions, une indemnisation complémentaire pour la période postérieure au jugement, l'intéressée soulève ainsi un nouveau litige, qui ne concerne pas l'exécution du jugement qui a donné lieu à la demande d'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'astreinte présentée par Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X..., au syndicat intercommunal du C.E.S. d' Esbly-Crécy-la-Chapelle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111934
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Arrêté du 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 111934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111934.19910925
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