Vu la requête, enregistrée le 5 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., domicilié 161, rue du Jardin des Plantes à Lille (59000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le procureur de la République de Valenciennes a refusé de lui transmettre la photocopie de l'ensemble des plaintes déposées, et rejeté le surplus de ses conclusions, d'aute part, l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) annule la décision implicite susmentionnée du procureur de la République de Valenciennes, nomme un expert en vue de chiffrer le préjudice subi, octroi une provision et demande à la cour de cassation de nommer une nouvelle juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. Paul X... au tribunal administratif de Lille tendait à l'annulation du refus implicite du procureur de la République de Valenciennes de communiquer à l'association de défense des droits constitutionnels l'ensemble des plaintes déposées par lui ;
Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que les pièces de procédure qui y sont relatives, de même que les décisions du Parquet et les pièces de procédure qui les concernent, ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions de M. X... relatives à la désignation d'un expert, à l'octroi d'une provision et à la désignation d'une nouvelle juridiction par la Cour de cassation ne relevaient pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.