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25/09/1991 | FRANCE | N°115638

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 115638


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1990, présentée par M. François X..., demeurant Servin à Sancey-le-Grand (25430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 septembre 1989 de la commission régionale de Besançon (Doubs) le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1990, présentée par M. François X..., demeurant Servin à Sancey-le-Grand (25430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 septembre 1989 de la commission régionale de Besançon (Doubs) le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon a statué sur la demande de M. X... la somme qu'il versait à sa mère correspondait aux frais de son propre entretien ; qu'ainsi l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de sa mère et prétendre à la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon le dispensant des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115638
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 115638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115638.19910925
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