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25/09/1991 | FRANCE | N°115967

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 115967


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission régionale de Toulouse a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission régionale de Toulouse a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens, chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Toulouse s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé n'employait pas au moins deux salariés ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la décision de la commission régionale refusant de lui accorder la dispense des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 115967
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 115967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115967.19910925
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