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25/09/1991 | FRANCE | N°116183

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 septembre 1991, 116183


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Possession (97419) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 18 mars 1987 de la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Possession (97419) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur recours du ministre de la défense annulé la décision du 18 mars 1987 de la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion a statué, M. X... ne contribuait pas financièrement à l'entretien de ses parents ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à la qualité de soutien de famille ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 18 mars 1987 de la commission régionale de Saint-Denis de la Réunion le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1991, n° 116183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/09/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116183
Numéro NOR : CETATEXT000007793744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-09-25;116183 ?
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