Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1990, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait eu, à la date du 19 mai 1989, à laquelle a statué la commission régionale de Paris, la charge effective d'une ou plusieurs personnes ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il contribue au remboursement de dettes contractées par son père, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.