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25/09/1991 | FRANCE | N°118734

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1991, 118734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. ; la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Daniel X

... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. ; la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant le refus d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Daniel X... ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. allègue que le poste de responsable du service de programmation a bien été supprimé dans le cadre de la réorganisation de ce service, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... était fondée à titre principal sur les insuffisances professionnelles reprochées à l'intéressé ; qu'il suit de là que la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE GARANTIE DE LA F.N.A.I.M., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118734
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 118734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118734.19910925
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