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25/09/1991 | FRANCE | N°119555

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1991, 119555


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du D.E.A. de physique et de technologie des grands instruments (université Paris VII), session 1988, et à la décision attribuant des allocations de recherche ;
2°) annule ladite délibération et ladite décision ;
3°) ordonne qu'il sera

sursis à l'exécution de la délibération du jury du D.E.A. de physique et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du D.E.A. de physique et de technologie des grands instruments (université Paris VII), session 1988, et à la décision attribuant des allocations de recherche ;
2°) annule ladite délibération et ladite décision ;
3°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de la délibération du jury du D.E.A. de physique et de technologie des grands instruments (université Paris VII), session 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à l'examen sanctionnant les épreuves du diplôme d'études approfondies de physique et de technologie des grands instruments (université Paris VII), session 1988 ; qu'il ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation des résultats de l'examen attaqué en ce qui le concerne ; que si M. X... conteste les notes qui lui ont été attribuées lors des différentes épreuves de cet examen, les décisions lui attribuant ces notes ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats de cet examen en ce qui concerne M. X... ; qu'enfin, il ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation de la délibération arrêtant les résultats de l'examen en ce qui concerne d'autres candidats ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui a bénéficié d'une allocation de recherche, ne justifie d'aucun intérêt à attaquer la décision d'attribution d'allocations de recherche à d'autres candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Paris VII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119555
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 119555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119555.19910925
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