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25/09/1991 | FRANCE | N°120504

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 120504


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LA CIOTAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 juin 1989 par lequel le maire de La Ciotat a accordé un permis de construire à Mme Y... ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécuti

on de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LA CIOTAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 juin 1989 par lequel le maire de La Ciotat a accordé un permis de construire à Mme Y... ;
2°) rejette la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de la VILLE DE LA CIOTAT et de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui serait résulté pour les époux X... de l'exécution de l'arrêté du maire de La Ciotat en date du 16 juin 1989 accordant le permis de construire à Mme Y..., présentait un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que les requérants invoquaient, à l'appui de leur demande, au moins un moyen de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la VILLE DE LA CIOTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LA CIOTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Y..., au maire de La Ciotat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120504
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 120504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120504.19910925
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