La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1991 | FRANCE | N°124268

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1991, 124268


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne, prononcé le sursis à exécution de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Blagnac a créé le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) de rejeter le déféré du préf

et de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne, prononcé le sursis à exécution de la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Blagnac a créé le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne à l'appui du déféré qu'il a formé devant le tribunal administratif de Toulouse contre la délibération du 21 juin 1990 du conseil municipal de Blagnac paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de la délibération susvisée du 21 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124268
Date de la décision : 25/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1991, n° 124268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124268.19910925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award